Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice

Version en vigueur du 03 mars 1956 au 01 juillet 2022

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Article 31 (abrogé)

Version en vigueur du 03 mars 1956 au 01 juillet 2022

Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69
Création Décret 56-222 1956-02-29 JORF 3 mars 1956 rectificatif JORF 15 mars 1956

Les huissiers de justice résidant dans une même commune peuvent établir entre eux, soit des groupements, soit des associations.

Le groupement est la centralisation dans les mêmes locaux de deux ou plusieurs offices ou services dépendant de ceux-ci dont les titulaires conservent leurs propres activités et leur indépendance. Le groupement n'a pour but que de faciliter l'exécution du travail matériel et de réduire les frais d'exploitation.

L'association est la réunion de deux ou trois huissiers de justice qui conservent leur propre office, mais mettent en commun toutes leurs activités.


Les dispositions du présent article ont été abrogées par l'article 138 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 en tant qu'elles concernent les associations des huissiers de justice.

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