Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Version en vigueur du 28 mars 2007 au 19 octobre 2011

Naviguer dans le sommaire

Article 87-1

Version en vigueur du 28 mars 2007 au 19 octobre 2011

Création Décret n°2007-451 du 25 mars 2007 - art. 11 () JORF 28 mars 2007

I. - Lorsque l'acte réglementaire créant un traitement mentionné au I de l'article 21 de la loi du 18 mars 2003 susvisée prévoit un droit d'accès indirect, les demandes concernant le traitement de données à caractère personnel placé sous le contrôle du procureur de la République sont instruites selon les modalités suivantes :

La demande est adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Elle est traitée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 87 dans un délai de six mois. Dès réception de la demande, le responsable du traitement dispose d'un délai d'un mois et demi pour saisir le procureur de la République. Ce délai peut être prorogé d'un mois supplémentaire si le traitement de la demande nécessite des investigations complexes. La commission en est informée par le responsable du traitement. Le procureur de la République dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur les suites qu'il convient de réserver à la demande. Il communique ses prescriptions au responsable du traitement qui, dans un délai de quinze jours, informe la commission des suites réservées à la demande.

II. - Toutefois, lorsque l'acte réglementaire visé au I prévoit également l'exercice d'un droit d'accès indirect auprès du procureur de la République, les demandes sont instruites selon les modalités suivantes :

Le procureur de la République se prononce sur les suites qu'il convient de lui réserver dans un délai de trois mois. Il communique ses prescriptions au responsable du traitement qui, dans un délai d'un mois, informe la Commission nationale de l'informatique et des libertés des suites réservées à la demande de l'intéressé. La commission porte sans délai la décision du responsable du traitement à la connaissance de l'intéressé.


Retourner en haut de la page