LOI n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 (1)

JORF n°0296 du 21 décembre 2007

Version en vigueur du 28 décembre 2009 au 01 septembre 2019

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Article 110

Version en vigueur du 28 décembre 2009 au 01 septembre 2019

Modifié par LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 89

I.-La fraude aux allocations mentionnées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, notamment la fausse déclaration délibérée ayant abouti au versement de prestations indues, lorsqu'elle est constatée pour un montant supérieur à deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, est sanctionnée par la suppression du service de ces allocations selon la procédure définie à l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La durée de la sanction est fixée en fonction de la gravité des faits, dans la limite d'une année à compter de la décision administrative de suppression. Le directeur de l'organisme de sécurité sociale concerné prend notamment en compte le montant de la fraude, sa durée, la récidive éventuelle et la composition du foyer.


Cette suppression ne peut être prononcée lorsque la personne concernée a pour les mêmes faits déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l'infraction n'est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé de la suppression du service des allocations, celles-ci font l'objet d'un versement rétroactif au bénéficiaire. Si, à la suite du prononcé d'une suppression des allocations, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, le montant des allocations supprimées s'impute sur celle-ci.


Le présent I s'applique jusqu'au 31 décembre 2010. Le ministre chargé de la sécurité sociale transmet au Parlement, avant le 30 septembre 2010, un rapport d'évaluation de cette mesure, assorti des observations des organismes ayant participé à l'expérimentation.

II.A modifié les dispositions suivantes

Code de la sécurité sociale article L. 162-1-14


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