Article 1 (abrogé)
Version en vigueur du 17 janvier 1995 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003
Le suivi médical prévu au premier alinéa de l'article L. 220 du code de la santé publique doit être effectué par un médecin répondant aux conditions prévues par l'article L. 356 du code de la santé publique.