Article 18 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Ordonnance n°2000-930 du 22 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 24 septembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 150 euros à 3 000 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque participe, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste et sous l'emprise d'un état alcoolique tel qu'il est défini par les articles L. 234-1, L. 234-3 à L. 234-8 et L. 234-11 du Code de la route, à la conduite d'un bateau autre qu'un bateau à passager ou d'un bateau-citerne.
Ces peines sont portées au double s'il s'agit d'un bateau à passagers ou d'un bateau-citerne.