Article 25 (abrogé)
Version en vigueur du 15 juillet 1845 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
Création Loi 1845-07-15 Bulletin des lois, 9e S, B 1221 n° 12095
Toute attaque, toute résistance avec violences et voies de fait envers les agents des chemins de fer, dans l'exercice de leurs fonctions, sera puni des peines appliquées à la rébellion, suivant les distinctions faites par le Code pénal.