Loi n° 2007-1598 du 13 novembre 2007 relative à la lutte contre la corruption (1).

A venir - Version du 01 janvier 2999

    Article 1

    A venir - Version du 01 janvier 2999


    I. - Le premier alinéa de l'article 432-11 du code pénal est complété par les mots : « pour elle-même ou pour autrui ».
    II. - Dans le dernier alinéa (4°) de l'article 432-17 du même code, les mots : « le cas prévu par l'article 432-7 » sont remplacés par les mots : « les cas prévus par les articles 432-7 et 432-11 ».
    III. - Les articles 433-1 et 433-2 du même code sont ainsi rédigés :
    « Art. 433-1. - Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 EUR d'amende le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, pour elle-même ou pour autrui, afin :
    « 1° Soit qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;
    « 2° Soit qu'elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
    « Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte visé au 1° ou d'abuser de son influence dans les conditions visées au 2°.
    « Art. 433-2. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende le fait, par quiconque, de solliciter ou d'agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, afin d'abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
    « Est puni des mêmes peines le fait de céder aux sollicitations prévues au premier alinéa ou de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, afin qu'elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. »
    IV. - L'article 434-9 du même code est ainsi modifié :
    1° Le premier alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
    « Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 EUR d'amende le fait, par :
    « 1° Un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ;
    « 2° Un fonctionnaire au greffe d'une juridiction ;
    « 3° Un expert nommé, soit par une juridiction, soit par les parties ;
    « 4° Une personne chargée par l'autorité judiciaire ou par une juridiction administrative d'une mission de conciliation ou de médiation ;
    « 5° Un arbitre exerçant sa mission sous l'empire du droit national sur l'arbitrage,
    « de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, en vue de l'accomplissement ou de l'abstention d'un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction. » ;
    2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
    a) Les mots : « , à tout moment, » sont supprimés ;
    b) Les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 5° » ;
    c) Après les mots : « de proposer », sont insérés les mots : « , sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, » ;
    d) Après les mots : « avantages quelconques », sont insérés les mots : « , pour elle-même ou pour autrui, » ;
    e) Après les mots : « de sa fonction », sont insérés les mots : « ou facilité par sa fonction » ;
    3° Dans le troisième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier à septième alinéas ».
    V. - Après l'article 434-9 du même code, il est inséré un article 434-9-1 ainsi rédigé :
    « Art. 434-9-1. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende le fait, par quiconque, de solliciter ou d'agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, afin d'abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une des personnes visées à l'article 434-9 toute décision ou tout avis favorable.
    « Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, à tout moment, de céder aux sollicitations prévues au premier alinéa ou de proposer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, afin qu'elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une des personnes visées à l'article 434-9 une décision ou un avis favorable. »
    VI. - La section 4 du chapitre IV du titre III du livre IV du même code est ainsi modifiée :
    1° L'article 434-44 est ainsi modifié :
    a) Dans le premier alinéa, la référence : « 434-8 » est remplacée par la référence : « 434-9-1 » ;
    b) Dans le deuxième alinéa, après les mots : « aux articles », sont insérées les références : « 434-9, 434-9-1, » ;
    c) Dans le troisième alinéa, les mots : « à l'article 434-33 » sont remplacés par les mots : « aux articles 434-9, 434-9-1 et 434-33 » ;
    2° Dans l'article 434-46, les mots : « deuxième alinéa de l'article 434-9, à l'article 434-30 » sont remplacés par les mots : « huitième alinéa de l'article 434-9, aux articles 434-9-1 et 434-30 » ;
    3° Les deux premiers alinéas de l'article 434-47 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
    « Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2, des infractions prévues au huitième alinéa de l'article 434-9, au deuxième alinéa de l'article 434-9-1 et aux articles 434-39 et 434-43 encourent les peines suivantes : ».
    VII. - Les articles 445-1 et 445-2 du même code sont ainsi rédigés :
    « Art. 445-1. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à une personne qui, sans être dépositaire de l'autorité publique, ni chargée d'une mission de service public, ni investie d'un mandat électif public exerce, dans le cadre d'une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale ou pour un organisme quelconque, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d'obtenir qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de son activité ou de sa fonction ou facilité par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.
    « Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à une personne visée au premier alinéa qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte visé audit alinéa, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.
    « Art. 445-2. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende le fait, par une personne qui, sans être dépositaire de l'autorité publique, ni chargée d'une mission de service public, ni investie d'un mandat électif public exerce, dans le cadre d'une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale ou pour un organisme quelconque, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte de son activité ou de sa fonction ou facilité par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles. »

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