Arrêté du 13 septembre 1996 fixant les conditions d'habilitation d'émetteurs des titres prévus à l'article D. 129-11 du code du travail (dits « titres emploi-service »)

Version en vigueur depuis le 18 septembre 1996

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ANNEXE

Version en vigueur depuis le 18 septembre 1996

Ce cahier des charges précise les conditions d'agrément des émetteurs de titres emploi-service conformément au décret du 24 juin 1996 pris en application de l'article L. 129-3 du code du travail.

1. Le titre emploi-service

Le titre emploi-service est un support de paiement, émis par un organisme qualifié (émetteur), permettant à un particulier (utilisateur), avec l'aide financière d'une collectivité (tiers payeur), de régler une prestation de services de l'article 129-1, fournie par un prestataire membre d'un réseau d'intervenants professionnels - associations, entreprises... - préalablement agréés (prestataire).

Les titres emploi-service doivent :

a) Respecter un visuel commun composé de l'appellation "titre emploi-service", d'un logo d'un fond de couleur orangé et de zones préaffectées aux informations à contenir. Leur longueur est de 132 mm et leur largeur de 72 mm ;

b) Fournir les informations suivantes :

- la valeur faciale, qui est libératoire et peut varier selon les titres ;

- la période de validité (du 1er décembre n - 1 au 31 janvier n + 1) ;

- les nom et adresse de l'émetteur et de l'organisme chargé du remboursement ;

- les nom et adresse du tiers payeur : commune et code postal ;

- un ou des signes d'identification pour les titres particuliers n'ouvrant pas droit à réduction d'impôts ;

c) Présenter les sécurités appropriées, décrites dans la demande d'agrément de l'émetteur et portant notamment sur la numérotation des titres et leurs caractéristiques de fabrication. Les titres comprennent notamment des caractères O.C.R.B. et C.M.C. 7.

2. Les émetteurs

Les émetteurs sont habilités par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget. Une commission des titres emploi-service sera chargée du contrôle des émetteurs agréés.

Leur rôle est d'émettre les titres commandés par les tiers payeurs et d'assurer leur remboursement aux prestataires. Ils reçoivent une rémunération séparée pour chacune de ces deux missions - émission et remboursement - de la part respectivement des tiers payeurs et des prestataires.

Pour être agréés, les émetteurs doivent :

a) Se faire ouvrir un compte spécifique de réserve, bancaire ou postal, auquel sont obligatoirement versés, à l'exclusion de tous autres, les fonds perçus en contrepartie de la cession des titres. Le montant de ce compte, égal à la contre-valeur des titres commandés et des titres en circulation (c'est-à-dire émis et non remboursés), garantit le remboursement des titres émis ; l'encours de cette contrepartie doit être de 2 000 000 F minimum. Il peut faire l'objet d'une dotation initiale à hauteur de ce montant minimum.

Toutefois, le montant de ce compte peut faire l'objet de placement temporaire. Un émetteur agréé est habilité à se faire ouvrir plusieurs comptes de titres emploi-service dans un ou plusieurs établissements bancaires ou centres de chèques postaux ; il peut opérer des virements d'un compte à l'autre. Sous la responsabilité de l'émetteur, les sommes portées au crédit des comptes de titres emploi-service peuvent faire l'objet de placements temporaires sous réserve que leur montant demeure à tout moment immédiatement réalisable pour sa valeur nominale initiale.

En cas de fraude, ce compte spécifique de réserve peut être utilisé après accord notifié de la Commission nationale des titres emploi-service, et sous condition de restauration de son montant au plus tard sept jours francs après mobilisation de tout ou partie de celui-ci. Une police d'assurance spécifique peut également couvrir complémentairement ce risque ;

b) Tenir une comptabilité appropriée :

- une comptabilité titre à titre permet de vérifier à tout moment la liquidité de la contre-valeur des titres en circulation et l'égalité montant - contre-valeur des titres en circulation -, montant effectivement remboursé aux prestataires ;

- le contrôle permanent et la justification comptable de tous les flux financiers, de l'émission au remboursement ;

c) Justifier les capacités suivantes :

- couverture des prestations rendues sur l'ensemble du territoire national ;

- environnement sécurisé à toutes les étapes du processus (de l'impression jusqu'à la signature du bordereau de réception des titres chez le client) ; en outre, la contre-valeur des titres est garantie au prestataire ;

- vérification que les prestataires sont agréés ;

- remboursement au prestataire dans le respect des délais contractuels en usage dans la profession des titres-restaurant (soit en circuit normal vingt et un jours ; soit en circuit accéléré généralement sept jours moyennant une prestation de services rémunérée) ;

- conservation des informations relatives aux titres. Elle doit être supérieure à trois ans (à compter de l'échéance du millésime, soit le 1er janvier n + 4). Au-delà, il pourra être procédé à la destruction de celles-ci, après vérification et procès-verbal d'un expert-comptable ou d'un commissaire aux comptes patenté ;

- restitution des informations, détaillées par tiers payeur, et synthétiques en vue notamment d'une information et du contrôle de l'administration fiscale, dans le respect de la loi informatique et libertés (visa de la C.N.I.L.) ;

d) Possibilité d'une structure commune à plusieurs émetteurs.

Des émetteurs peuvent recourir à une structure commune de remboursement pour assurer le remboursement des titres émis par eux. Celle-ci assure alors les mêmes obligations relatives au remboursement.

3. Les tiers payeurs

a) Les catégories de tiers payeurs :

Trois catégories de tiers payeurs doivent être distinguées suivant que l'aide financière est accordée au bénéfice de leur personnel ou à celui d'autres personnes :

- les tiers payeurs aidant leur personnel : il s'agit de comités d'entreprise (ou en leur absence d'entreprises) ou de collectivités locales, d'organismes ou d'établissements publics, voire d'administrations, désireux de verser une aide au profit de leurs salariés ou agents et des ayants droit de ces personnels ;

- les tiers payeurs aidant des publics particuliers : sous réserve de la réglementation en vigueur, il s'agit de collectivités locales, d'organismes ou d'établissements publics ou chargés de missions de service public, d'associations ou fondations accordant des aides, en général sous condition de ressources, en faveur de personnes âgées ou fragilisées ou de jeunes enfants ;

- les tiers payeurs aidant leurs adhérents (mutuelles, caisses de retraite, etc.).

Lorsque l'aide versée par les tiers payeurs n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu, elle n'ouvre pas droit à réduction d'impôt.

Afin d'identifier les titres particuliers qui n'ouvrent pas droit à réduction d'impôt, les émetteurs devront faire figurer sur chacun d'entre eux, de manière très visible, le signe ND (non déductible) permettant leur identification au niveau de l'émission, du remboursement et du prestataire.

b) Les titres emploi-service, qui sont ouverts à tous les prestataires agréés, ne sont pas utilisables pour les prestations aidées dans le cadre de conventions spécifiques passées entre des collectivités et certains prestataires (ex. : associations d'aide ménagère ayant passé convention avec un département ou avec des organismes de sécurité sociale).

c) Les obligations des tiers payeurs :

- à la commande, le tiers payeur règle à l'émetteur la contre-valeur des titres commandés afin que celui-ci constitue dans le compte bancaire spécial les provisions nécessaires pour garantir le remboursement. L'émetteur est réputé disposer d'un mandat de gestion de ces fonds, dont il n'est pas propriétaire. Cependant, les intérêts de trésorerie produits par le compte spécial lui restent dus.

La rémunération de la prestation d'émission, due par le tiers payeur à l'émetteur, est distincte de la remise de la contre-valeur des titres. Pour l'application des seuils d'attribution de marchés publics, seule cette rémunération est prise en compte.

Le service de l'émetteur est réputé rendu à la remise des titres au tiers payeur. Le règlement effectif doit être simultané à la mise à disposition de la contre-valeur et ne saurait lui être postérieur ;

- le tiers payeur tient un bordereau permettant pour chaque titre l'identification de l'utilisateur et vérifie le cas échéant les conditions de ressources.

4. Le réseau des prestataires de services

Il est constitué de tous les prestataires agréés au titre de l'article L. 129-1 du code du travail, dès lors qu'ils acceptent le paiement par titre emploi-service.

L'agrément est accordé et renouvelé par tacite reconduction pour chaque exercice civil.

L'attestation d'agrément initial est transmise par le prestataire à l'émetteur à la première demande de remboursement. Les retraits d'agrément, réductions ou suspensions sont notifiés par les administrations responsables à tous les émetteurs agréés.

Une convention pourra être conclue, le cas échéant, entre l'Etat et l'une des structures de remboursement en vue de dresser une liste unifiée des prestataires agréés, accessible à tous, afin notamment de simplifier la production et la circulation des documents d'agrément.

Le prestataire délivre chaque fin d'année une attestation fiscale aux utilisateurs de titres emploi-service.

Les émetteurs auront à transmettre aux différents opérateurs (payeurs, prestataires, etc.) des documents facilitant le bon fonctionnement du dispositif. Il en est ainsi notamment du modèle d'attestation d'aide emploi-service que l'entreprise devra obligatoirement transmettre chaque année aux bénéficiaires de celle-ci, du modèle d'attestation de dépense que devra fournir chaque prestataire de service agréé à ses clients et du modèle de bordereau permettant la tenue d'une comptabilité titre à titre par les payeurs.


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