Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux

Version en vigueur du 01 décembre 2006 au 01 janvier 2007

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Article 15-1 (abrogé)

Version en vigueur du 01 décembre 2006 au 01 janvier 2007

Abrogé par Décret 2006-1696 2006-12-22 art. 1 2° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1696 du 22 décembre 2006 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 7 () JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006

Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte en application des dispositions du décret n° 2006-4 du 4 janvier 2006 ou de l'article 62 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005, les services accomplis en qualité de militaire, autres que ceux accomplis en qualité d'appelé, sont pris en compte à raison :

1° De la moitié de leur durée s'ils ont été effectués en qualité d'officier ;

2° Des six seizièmes de leur durée pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes pour la fraction excédant seize ans s'ils ont été effectués en qualité de sous-officier ;

3° Des six seizièmes de leur durée excédant dix ans s'ils ont été effectués en qualité d'homme du rang.

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