Décret n°95-952 du 25 août 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux

Version en vigueur du 01 août 1995 au 08 juin 1999

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Article 31 (abrogé)

Version en vigueur du 01 août 1995 au 08 juin 1999

Abrogé par Décret n°99-470 du 7 juin 1999 - art. 2 ()

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 5, pendant une période de cinq ans à compter de la date du premier concours, sont organisés deux concours internes pour un concours externe. Le nombre des postes à pourvoir par la voie des concours internes est égal aux deux tiers au plus de l'ensemble des postes offerts. Au premier concours interne, ouvert aux membres du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux, sont réservés la moitié au moins des postes offerts aux deux concours internes ; au second concours interne, ouvert aux fonctionnaires et agents mentionnés au 2° de l'article 5, sont réservés la moitié au plus de ces postes.

Pendant cette même période, par dérogation aux dispositions des articles 4 et 6, les membres du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux justifiant de dix ans de services publics, dont cinq ans de services effectifs dans ce cadre d'emplois, peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire, en application des dispositions du 2° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Une promotion peut être prononcée par cette voie pour trois recrutements, intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis aux concours externe ou interne ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements relevant de celle-ci.


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