Article 5 (abrogé)
Version en vigueur du 28 décembre 2007 au 20 février 2012
Abrogé par Arrêté du 15 février 2012 - art. 12
Le jury établit par ordre de mérite et dans la limite des postes offerts aux concours la liste des candidats qu'il déclare admis dans le respect des dispositions de l'article 5 du décret du 19 décembre 2001 susvisé.
Le jury peut dresser une ou deux listes complémentaires (une par concours) comportant par ordre de mérite les noms des candidats qui lui paraîtraient aptes dans le cas où des vacances résultant de démissions, de défections ou de décès viendraient à se produire.