Décret n°98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat

Version en vigueur du 25 août 2022 au 01 juillet 2023

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Article 2 (abrogé)

Version en vigueur du 25 août 2022 au 01 juillet 2023

Abrogé par Décret n°2023-500 du 22 juin 2023 - art. 5
Modifié par Décret n°2022-1169 du 22 août 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)

I.-La déclaration mentionnée au II de l'article 17-1 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée est adressée à la chambre de métiers et de l'artisanat compétente en application de l'article 23 du code de l'artisanat dans le ressort de laquelle le déclarant envisage de réaliser une prestation de services temporaire et occasionnelle. La chambre agit en tant qu'autorité compétente au sens de l'article 3 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

La chambre délivre un récépissé qui mentionne la date de réception de la déclaration complète.

En cas de déclaration incomplète, la chambre notifie à l'intéressé la liste des pièces manquantes dans un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci et délivre le récépissé mentionné à l'alinéa précédent dès que le dossier est complet.

La chambre peut demander à l'autorité compétente de l'Etat d'établissement, en cas de doutes justifiés, toute information pertinente concernant la légalité de l'établissement du prestataire ainsi que l'absence de sanction disciplinaire ou pénale à caractère professionnel.

Lorsque le professionnel n'est pas en mesure de produire les pièces exigées à l'appui de sa déclaration, il peut demander à la chambre de métiers et de l'artisanat de réaliser une épreuve d'aptitude afin d'établir sa qualification professionnelle.

Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat fixe la liste des informations afférentes à la déclaration ainsi que des pièces qui y sont annexées.

II.-Pour les activités mentionnées aux 1° à 3° du II de l'article 17-1 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée, à réception de la déclaration complète par la chambre, le professionnel peut réaliser en France la prestation, ou exercer le contrôle effectif et permanent de celle-ci, sous le titre professionnel indiqué dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'Etat dans lequel il est établi. Lorsque ce titre professionnel n'existe pas dans l'Etat d'établissement, le prestataire mentionne, dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de cet Etat, son titre de formation et l'Etat membre dans lequel il a été octroyé.

III.-Pour l'activité mentionnée au 4° du II de l'article 17-1 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée, dans le délai d'un mois suivant la réception de la déclaration complète, la chambre décide :

1° Soit d'autoriser la prestation de services sans vérification préalable de ses qualifications professionnelles avant la première prestation de service ;

2° Soit, après avoir vérifié ses qualifications professionnelles :

a) D'imposer une épreuve d'aptitude, du fait de qualifications professionnelles insuffisantes, eu égard à la différence substantielle entre la formation requise pour exercer l'activité en cause ou partie de celle-ci, ou en assurer le contrôle effectif et permanent, et les qualifications professionnelles du prestataire, et dans la mesure où cette différence de qualification est de nature à nuire à la santé ou à la sécurité du bénéficiaire du service et ne peut pas être compensée par l'expérience professionnelle du prestataire ou par les connaissances, les aptitudes et les compétences acquises lors d'un apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation assurée par un organisme compétent ;

Si le prestataire refuse de se soumettre à cette épreuve ou s'il échoue, la prestation de services ne peut être réalisée.

b) Ou d'autoriser la prestation de services.

En cas de difficulté susceptible de provoquer un retard dans la prise de décision, la chambre informe le prestataire des raisons de ce retard dans le délai d'un mois suivant la réception de la déclaration complète. La difficulté est résolue dans le mois qui suit cette information et la décision est prise dans un délai de deux mois suivant la résolution de cette difficulté.

La chambre notifie sa décision d'autoriser ou non la prestation de services dans le mois suivant sa demande au prestataire de services de passer une épreuve d'aptitude. Dans le cas où la prestation est autorisée, la chambre joint à sa décision une attestation de qualification professionnelle.

Lorsque la déclaration donne lieu à la délivrance d'une attestation de qualification professionnelle, la prestation est réalisée sous le titre professionnel français.

A défaut de décision dans les délais mentionnés au présent III, la reconnaissance de qualification est réputée acquise et la prestation de services peut être réalisée.


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