Article 8 (abrogé)
Version en vigueur du 02 avril 2009 au 02 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1594 du 31 décembre 2019 - art. 82 (V)
Le directeur départemental adjoint assiste le directeur départemental dans l'exercice de ses missions. Il peut en outre être chargé des fonctions de secrétaire général de la direction départementale ou d'autres fonctions d'une importance particulière au sein de la direction départementale.
Il est placé sous l'autorité directe du directeur départemental.
Dans chaque direction départementale, il peut être créé un ou plusieurs emplois de directeur départemental adjoint dans les conditions fixées au II de l'article 2.