Article 35
Version en vigueur du 01 août 1991 au 28 juillet 2000
Peuvent être promus au grade d'aide-soignant de classe supérieure, dans les conditions prévues au 1° de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les aides-soignants de classe normale ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade.
Le décret 92-551 prend effet à compter du 1er janvier 1990 en ce qui concerne le titre II, et du 1er août 1991 en ce qui concerne les titres I et III.