Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation

Version en vigueur depuis le 18 novembre 1998

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Annexe VII b

Version en vigueur depuis le 18 novembre 1998

Création Arrêté du 17 août 1998 - art. 3, v. init.

(Art. 37)

DISTANCES ET DÉLAIS MINIMA DE RÉALISATION DES ÉPANDAGES

Tableau 4

NATURE DES ACTIVITÉS À PROTÉGER

DISTANCE MINIMALE

DOMAINE D'APPLICATION

Puits, forages, sources, aqueducs transitant des eaux destinées à la consommation humaine en écoulement libre, installations souterraines ou semi-enterrées utilisées pour le stockage des eaux, que ces dernières soient utilisées pour l'alimentation en eau potable ou pour l'arrosage des cultures maraîchères.

35 mètres.

100 mètres

Pente du terrain inférieure à 7 %.

Pente du terrain supérieure à 7%.

Cours d'eau et plans d'eau.

Pente du terrain inférieure à 7%.

5 mètres des berges.

1. Déchets non fermentescibles enfouis immédiatement après épandage.

35 mètres des berges.

2. Autres cas.

Pente du terrain supérieure à 7 %,.

100 mètres des berges.

1. Déchets solides et stabilisés.

200 mètres des berges.

2. Déchets non solides ou non stabilisés.

Lieux de baignade.

200 mètres.

Sites d'aquaculture (piscicultures et zones conchylicoles).

500 mètres.

Habitation ou local occupé par des tiers, zones de loisirs et établissements recevant du public.

50 mètres.

En cas de déchets ou d'effluents odorants.

100 mètres.

DÉLAI MINIMUM

Herbages ou cultures fourragères.

Trois semaines avant la remise à l'herbe des animaux ou de la récolte des cultures fourragères.

En cas d'absence de risque lié à la présence d'agents pathogènes.

Six semaines avant la remise à l'herbe des animaux ou la récolte des cultures fourragères.

Autres cas.

Terrains affectés à des cultures maraîchères et fruitières à l'exception des cultures d'arbres fruitiers.

Pas d'épandage pendant la période de végétation.

Terrains destinés ou affectés à des cultures maraîchères ou fruitières, en contact direct avec les sols, ou susceptibles d'être consommés à l'état cru.

Dix mois avant la récolte et pendant la récolte elle-même.

En cas d'absence de risque lié à la présence d'agents pathogènes.

Dix-huit mois avant la récolte et pendant la récolte elle-même.

Autre cas.


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