Version en vigueur du 11 mars 2011 au 06 novembre 2016

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Article 20

Version en vigueur du 11 mars 2011 au 06 novembre 2016

Transféré par Décret n°2016-1488 du 3 novembre 2016 - art. 1


Les membres de l'observatoire autres que le président peuvent percevoir une indemnité forfaitaire attribuée en fonction de leur présence effective aux séances de cette instance, dans la limite d'un plafond annuel.


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