Arrêté du 20 septembre 2011 relatif au plafonnement des frais de gestion et d'information des organismes collecteurs agréés au titre du congé individuel de formation en application du 5° de l'article L. 6332-7 du code du travail

JORF n°0234 du 8 octobre 2011

Version en vigueur du 13 novembre 2013 au 21 mars 2015

    Article 1 (abrogé)

    Version en vigueur du 13 novembre 2013 au 21 mars 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 5 mars 2015 - art. 3
    Modifié par Décision n°351774 et autres du 13 novembre 2013, v. init.

    I. ― Le plafond des dépenses de gestion et d'information, mentionné au premier alinéa de l'article R. 6332-37, est fixé à 10,6 % du montant de la collecte comptabilisée au cours de l'exercice considéré au titre de l'agrément congé individuel et formation.
    II. ― La part fixe des frais d'information et de gestion prévue au deuxième alinéa de l'article R. 6332-37-1 ne peut excéder 1,75 % du montant de la collecte comptabilisée au cours de l'exercice considéré au titre de l'agrément congé individuel et formation.
    III. ― Les dépenses visées aux 2°, 3°, 5° et 6° de l'article R. 6332-37 constituent la part variable prévue au deuxième alinéa de l'article R. 6332-37-1.
    Le minimum et le maximum de la part variable, mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 6332-37-1, sont fixés respectivement à 3,5 % et 8,85 % des charges de formation décaissées au cours de l'exercice considéré au titre de l'agrément congé individuel de formation.
    Le taux maximal de la part variable fixée dans la convention d'objectifs et de moyens est appliqué aux décaissements des charges de formation, dans la limite de la collecte comptabilisée.
    Au sein de cette part variable, les dépenses de rémunération des missions et services accomplis en vue d'assurer la gestion paritaire des organismes, visées au 3° de l'article R. 6332-37 sont exprimées dans la limite de 0,75 % de la collecte comptabilisée pour l'exercice considéré au titre de l'agrément congé individuel de formation.

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