Arrêté du 15 octobre 2012 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives à poursuivre les rejets d'effluents liquides et gazeux et les prélèvements d'eau pour l'exploitation de l'installation nucléaire de base secrète dénommée « Propulsion nucléaire » de son site de Cadarache

JORF n°0254 du 31 octobre 2012

Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

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Article 2

Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012


I. ― Cet arrêté s'applique à l'ensemble des rejets, des transferts et des prélèvements d'eau réalisés par les installations et équipements, nucléaires ou non, compris dans le périmètre de l'INBS-PN. Il fixe :
― les limites et les conditions techniques des rejets d'effluents gazeux des installations individuelles de l'INBS-PN auxquels l'exploitant est autorisé à procéder ;
― les limites et les conditions techniques des transferts d'effluents liquides depuis les installations de l'INBS-PN vers la station de traitement des effluents du site de Cadarache, ou à l'extérieur du site de Cadarache vers une autre installation dûment autorisée à recevoir ces types d'effluents, auxquels l'exploitant est autorisé à procéder ;
― les limites et les conditions techniques des transferts d'effluents liquides depuis les installations de l'INBS-PN vers la station d'épuration du site de Cadarache auxquels l'exploitant est autorisé à procéder ;
― les limites et les conditions techniques des rejets d'effluents liquides issus des aéroréfrigérants de l'installation individuelle RES de l'INBS-PN auxquels l'exploitant est autorisé à procéder ;
― les limites et les conditions techniques de distribution d'eau vers l'INBS-PN à laquelle l'exploitant est autorisé à procéder ;
― les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle des ouvrages, installations, travaux ou activités ainsi que de la surveillance de leurs effets sur l'environnement ;
― les conditions dans lesquelles l'exploitant rend compte des quantités d'eau prélevées et distribuées à l'INBS-PN, des transferts et rejets d'effluents liquides et des rejets d'effluents gazeux effectués pour l'exploitation de l'INBS-PN ainsi que des résultats de la surveillance de leurs effets sur l'environnement aux ministres chargés de l'industrie, de la santé et de l'environnement, au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection des installations et activités intéressant la défense (DSND), à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), au préfet des Bouches-du-Rhône, à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (DREAL) et au service chargé de la police des eaux ;
― les contrôles exercés par le DSND, l'ASN, la DREAL, le service chargé de la police des eaux ;
― les modalités d'information du public.
II. ― La présente autorisation ne vaut pas autorisation d'occupation du domaine public fluvial.
III. ― L'arrêté est pris sous réserve du droit des tiers.
IV. ― Toutes dispositions doivent être prises dans la conception, la construction, l'entretien et l'exploitation des installations de l'INBS-PN, en particulier par l'utilisation des meilleures technologies disponibles à un coût économiquement acceptable, pour limiter les consommations d'eau et l'impact des rejets d'effluents radioactifs et chimiques sur l'environnement et les populations.
Ce principe s'applique également aux dispositifs destinés à mesurer le niveau des rejets en vue d'évaluer leur impact sur l'environnement.
L'ensemble des installations de prélèvements d'eau et de rejets des effluents est conçu et exploité conformément aux dispositions techniques contenues dans le dossier présenté par l'exploitant et tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté.
V. ― Les installations de traitement (ou de prétraitement) des effluents nécessaires au respect des valeurs limites de rejets spécifiées sont conçues de façon à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température...), y compris en période de démarrage ou d'arrêt des installations.
VI. ― Aucun rejet ne peut être pratiqué si les circuits utilisés pour le stockage, le transfert et le rejet des effluents ainsi que les dispositifs et moyens de radioprotection associés ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur et aux prescriptions du présent arrêté.
VII. ― L'exploitant doit réaliser les vérifications et mesures nécessaires au bon fonctionnement des installations. En particulier, les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien, de façon à permettre en toutes circonstances le respect du présent arrêté.
Les dispositifs de traitement et de stockage sont conçus, exploités, entretenus et périodiquement contrôlés de manière à réduire les durées d'indisponibilité pendant lesquelles ils ne peuvent assurer pleinement leur fonction et de manière à pouvoir vérifier à tout moment leur efficacité.
En cas de panne des dispositifs de mesure prescrits par le présent arrêté, l'exploitant prend toutes dispositions nécessaires pour limiter la durée d'indisponibilité du matériel.
VIII. ― Sur chaque canalisation de rejet d'effluents est prévu un point de prélèvement permettant de prélever des échantillons. Ces points sont implantés de telle sorte qu'ils permettent de réaliser des mesures représentatives de l'effluent rejeté. Ils sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions et des prélèvements en toute sécurité.
IX. ― Toute modification apportée par l'exploitant à l'ouvrage, à l'installation, à son mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage, et de nature à entraîner des conséquences sur les rejets d'effluents liquides ou gazeux ou sur les prélèvements d'eau, doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du DSND qui statue sur la procédure réglementaire à adopter. S'il estime que la modification est de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients pour l'environnement, il peut exiger le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation.


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