Article 5-1 (abrogé)
Version en vigueur du 05 mars 2002 au 07 juin 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 - art. 9 () JORF 7 juin 2005
Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 14 () JORF 5 mars 2002
La Commission d'accès aux documents administratifs est également compétente pour examiner, dans les conditions prévues aux articles 2 et 5, les questions relatives à l'accès aux documents administratifs mentionnés aux dispositions suivantes :
- l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales ;
- l'article L. 28 du code électoral ;
- le b de l'article L. 104 du livre des procédures fiscales ;
- l'article L. 111 du livre des procédures fiscales ;
- l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et l'article 2 du décret du 16 août 1901 ;
- l'article 79 du code civil local d'Alsace-Moselle ;
- les articles L. 213-13 et L. 332-29 du code de l'urbanisme ;
- l'article L. 1111-7 du code de la santé publique.