Article 23 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 mars 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Modifié par Loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 7 () JORF 6 février 2007 en vigueur au plus tard le 1er juillet 2007
Les formations organisées par le centre national de la fonction publique territoriale et ses délégations sont assurées par eux-mêmes ou par :
1° Les organismes suivants :
a) Les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
b) Les établissements participant à la formation du personnel relevant des titres Ier et IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ;
c) Les autres organismes et les autres personnes morales mentionnés aux articles L. 920-4 et L. 920-5 du code du travail.
2° Les communes, les départements, les régions et leurs établissements publics administratifs.