Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux

Version en vigueur du 05 février 1992 au 24 février 1996

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Article 19 (abrogé)

Version en vigueur du 05 février 1992 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 30 () JORF 5 février 1992
Modifié par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 4 () JORF 5 février 1992

Les cotisations des départements et celles de leurs élus sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions de la présente loi ou de tout autre texte régissant l'indemnisation de leurs fonctions.

" Les cotisations des départements, lorsqu'elles sont dues en application des dispositions qui précèdent, constituent pour ceux-ci une dépense obligatoire.

" Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire. "

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