Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Version en vigueur du 27 décembre 2009 au 01 janvier 2020

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Article 232

Version en vigueur du 27 décembre 2009 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2009-1627 du 23 décembre 2009 - art. 6

L'avocat est tenu de présenter sa comptabilité à toute demande du bâtonnier.

Il est tenu de présenter tous extraits nécessaires de sa comptabilité lorsqu'il en est requis par le président du tribunal de grande instance ou le premier président de la cour d'appel, saisi d'une contestation en matière d'honoraires ou débours ou en matière de taxe.


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