Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique

Version en vigueur du 31 août 2007 au 01 janvier 2013

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Article 174 (abrogé)

Version en vigueur du 31 août 2007 au 01 janvier 2013

Abrogé par Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 238
Modifié par Décret 2006-1115 2006-09-05 art. 15 5° JORF 7 septembre 2006 en vigueur le 31 août 2007

Les fonds de l'établissement sont déposés chez un comptable du Trésor. Sauf décision contraire du ministre des finances, ils ne sont pas productifs d'intérêt.

Toutefois, avec l'autorisation du ministre des finances, et dans les conditions prévues par le texte organisant l'établissement, des fonds peuvent être déposés à la Banque de France ou dans une banque.

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