Décret du 30 mai 1997 pris pour l'application de l'allégement des charges sociales dans la zone franche de Corse en ce qui concerne certains régimes spéciaux de sécurité sociale

Version en vigueur du 31 mai 1997 au 01 janvier 2018

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Article 1

Version en vigueur du 31 mai 1997 au 01 janvier 2018

La réduction mentionnée au I de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 susvisée est applicable dans les conditions suivantes aux marins salariés titulaires d'un contrat d'engagement maritime et inscrits sur le rôle d'équipage des navires armés auprès des quartiers des affaires maritimes de Corse :

1° La réduction est applicable aux contributions à la charge de l'employeur dues à l'Etablissement national des invalides de la marine et soit à la Caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime mentionnée à l'article L. 212-3 du code de la sécurité sociale, soit à la Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce mentionnée à l'article L. 212-4 du même code ;

2° Pour l'application de la réduction aux contributions dues à l'Etablissement national des invalides de la marine et aux cotisations dues à la Caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime :

a) Est considéré comme rémunération le salaire forfaitaire journalier d'assiette des contributions de l'employeur au régime spécial de sécurité sociale des marins, défini aux articles L. 42 et L. 50 du code des pensions de retraite des marins ;

b) Le plafond mentionné au I de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 susvisée est égal, pour chaque jour de service validé, à un trentième de 169 fois le montant du salaire minimum de croissance majoré de 100 % ;

3° Pour l'application de la réduction aux cotisations dues à la Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce :

a) Sont pris en compte les gains et rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés au cours d'un mois civil ;

b) Le plafond mentionné au I de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 susvisée est égal à 169 fois le montant du salaire minimum de croissance majoré de 100 % ;

4° S'agissant des contributions à la charge de l'employeur dues à l'Etablissement national des invalides de la marine, la réduction est applicable aux contributions dues au titre de chaque jour de service accompli par le marin et est égale, dans la limite du montant des contributions dues :

a) Lorsque le salaire forfaitaire d'assiette de ces contributions est inférieur à un trentième de 169 fois le salaire minimum de croissance, au produit de ce salaire par un coefficient égal à 0,18 ;

b) Lorsque le salaire forfaitaire d'assiette de ces contributions est égal ou supérieur à un trentième de 169 fois le salaire minimum de croissance et inférieur au plafond mentionné au b du 2° ci-dessus, à la différence entre ce plafond et ce salaire, multipliée par un coefficient égal à 0,18 ;

5° S'agissant des cotisations à la charge de l'employeur dues à la Caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime, la réduction est applicable aux cotisations dues au titre de chaque jour de service accompli par le marin et est égale, dans la limite du montant des cotisations dues :

a) Lorsque le salaire forfaitaire d'assiette de ces contributions est inférieur à un trentième de 169 fois le salaire minimum de croissance, au produit de ce salaire par un coefficient égal à 0,054 ;

b) Lorsque le salaire forfaitaire d'assiette de ces contributions est égal ou supérieur à un trentième de 169 fois le salaire minimum de croissance et inférieur au plafond mentionné au b du 2° ci-dessus, à la différence entre ce plafond et ce salaire, multipliée par un coefficient égal à 0,054 ;

6° S'agissant des cotisations à la charge de l'employeur dues à la Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce, la réduction est applicable aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés aux marins au cours d'un mois civil et est égale, dans la limite des cotisations dues :

a) Lorsque ces gains et rémunérations sont inférieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance, au produit de ces gains et rémunérations par un coefficient égal à 0,054 ;

b) Lorsque ces gains et rémunérations sont égaux ou supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance et inférieurs au plafond mentionné au b du 3° ci-dessus, à la différence entre ce plafond et ces gains et rémunérations, multipliée par un coefficient égal à 0,054.


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