Décret n°2003-466 du 30 mai 2003 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires

Version en vigueur du 31 mai 2003 au 06 avril 2005

Naviguer dans le sommaire

Article 20 (abrogé)

Version en vigueur du 31 mai 2003 au 06 avril 2005

Abrogé par Décret n°2005-318 du 30 mars 2005 - art. 7 () JORF 6 avril 2005

Les agents remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classés lors de leur titularisation à un échelon du deuxième grade déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 5, les services accomplis en qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale à raison des trois quarts de leur durée pour les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B et de la moitié pour les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D.

Retourner en haut de la page