Article 8
Version en vigueur depuis le 15 janvier 1991
Modifié par Arrêté 1990-12-31 art. 1 JORF 15 janvier 1991
- le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
- le directeur général de la santé ou son représentant ;
- le directeur de l'action sociale ou son représentant ;
- un membre du personnel enseignant de l'Ecole nationale de la santé publique proposé par le directeur de l'école ;
- trois membres du personnel de direction des établissements énumérés à l'article L. 792 (1°, 2° et 3°) du code de la santé publique, désignés par le ministre chargé de la santé.
- deux professeurs, chargés de conférence ou maîtres assistants des universités.
Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du ministre chargé de la santé pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Ils peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative pour l'attribution des notes aux épreuves qu'ils ont corrigées.
Le jury est présidé par le directeur des hôpitaux ; en cas d'absence ou d'empêchement, le président est désigné par le ministre chargé de la santé. Le secrétariat est assuré à la diligence du directeur des hôpitaux.