Décret n° 2013-1031 du 15 novembre 2013 portant extension à de nouveaux bénéficiaires des tarifs sociaux de l'électricité et du gaz naturel

JORF n°0266 du 16 novembre 2013

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Article 2


L'article 1er est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par un I ainsi rédigé :
« I. ― Le bénéfice de la tarification de l'électricité comme produit de première nécessité, prévue à l'article L. 337-3 du code de l'énergie, est ouvert, sauf refus exprès de leur part, pour leur résidence principale, aux personnes physiques titulaires d'un contrat de fourniture d'électricité :
« 1° Dont les ressources annuelles, telles que définies aux articles L. 861-2 et R. 861-4 à R. 861-16 du code de la sécurité sociale, du foyer, tel que défini à l'article R. 861-2 du code de la sécurité sociale, sont inférieures ou égales à un montant fixé à l'annexe au présent décret ;
« 2° Ou dont le revenu fiscal de référence annuel par part du foyer soumis à l'impôt sur le revenu, tel que défini à l'article 6 du code général des impôts, est inférieur ou égal à un montant fixé à l'annexe au présent décret ; ce montant est, pour les foyers résidant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte, majoré d'un pourcentage fixé à l'annexe au présent décret » ;
2° Au second alinéa du même article, qui devient le dernier alinéa du I, la seconde phrase est remplacée par la phrase suivante : « Lorsque plusieurs titulaires du même contrat de fourniture d'électricité remplissent les conditions du 1° ou du 2°, la tarification spéciale n'est appliquée qu'une seule fois. » ;
3° L'article est complété par un II ainsi rédigé :
« II. ― Le bénéfice de la tarification de l'électricité comme produit de première nécessité prévue, par le troisième alinéa de l'article L. 337-3 du code de l'énergie, au profit des gestionnaires des résidences sociales mentionnées à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui font l'objet de la convention prévue à l'article L. 353-1 du même code, est ouvert, sur leur demande, dans les conditions prévues à l'article 4-2 du présent décret. »

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