Décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande

Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 juillet 2021

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Article 9 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 juillet 2021

Abrogé par Décret n°2021-793 du 22 juin 2021 - art. 38 (V)

I.-Au moins trois quarts des dépenses prévues aux 1° et 2° du I de l'article 7 dans des œuvres cinématographiques sont consacrés au développement de la production indépendante, selon des critères liés à l'œuvre et à l'entreprise qui la produit.
II.- Est réputée relever de la production indépendante l'œuvre dont les modalités d'exploitation répondent aux conditions suivantes :
1° Lorsque les droits d'exploitation stipulés au contrat sont acquis à titre exclusif, leur durée n'excède pas douze mois ;
2° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, les droits secondaires ou mandats de commercialisation de l'œuvre pour plus d'une des modalités d'exploitation suivantes :
a) Exploitation en France, en salles ;
b) Exploitation en France, sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public ;
c) Exploitation en France, sur un service de télévision ;
d) Exploitation en France et à l'étranger sur un service de médias audiovisuels à la demande autre que celui qu'il édite ;
e) Exploitation à l'étranger, en salles, sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public et sur un service de télévision.
Pour l'application de ces conditions, les droits secondaires et mandats de commercialisation détenus indirectement par un éditeur de services s'entendent de ceux détenus par une entreprise contrôlée par l'éditeur de services ou une personne le contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
III.-Est réputée indépendante d'un éditeur de services l'entreprise de production qui répond aux conditions suivantes :
1° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % de son capital social ou de ses droits de vote ;
2° Elle ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de services ;
3° Aucun actionnaire ou groupe d'actionnaires la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ne contrôle, au sens du même article, l'éditeur de services.
Toutefois, est assimilée à une entreprise indépendante d'un éditeur de services l'entreprise qui ne prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de l'œuvre considérée et n'en garantit pas la bonne fin.

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