Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 PORTANT EXTENSION ET ADAPTATION AU DEPARTEMENT DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON DE DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES AUX AFFAIRES SOCIALES

Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 02 mars 2017

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Article 4-2 (abrogé)

Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 02 mars 2017

Abrogé par LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 42 (V)
Création Loi n°93-1 du 4 janvier 1993 - art. 45 () JORF 5 janvier 1993

Pour l'élection des représentants des assurés sociaux prévue à l'article 4-1 ci-dessus, sont électeurs les assurés sociaux relevant de la caisse de prévoyance sociale pour l'une au moins des prestations qu'elle sert, âgés de plus de seize ans et n'ayant encouru aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

La qualité d'électeur s'apprécie à une date fixée par arrêté du représentant de l'Etat.

Sont éligibles ou peuvent être désignés comme membres du conseil d'administration de la caisse les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis et n'ayant pas fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle en application des dispositions relatives à la sécurité sociale ou, dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application des mêmes dispositions.

Sont inéligibles, ne peuvent pas être désignés ou sont déchus de leurs mandats :

1° Les assurés volontaires, les assurés personnels, les employeurs et les travailleurs indépendants qui ne sont pas à jour de leurs obligations en matière de cotisations de sécurité sociale ;

2° Les membres du personnel de la caisse de prévoyance sociale, de ses établissements ainsi que les anciens membres qui ont fait l'objet, depuis moins de dix ans, d'une révocation ou d'un licenciement pour motif disciplinaire ;

3° Les agents des administrations de tutelle et de contrôle de la caisse de prévoyance sociale ;

4° Les personnes qui, par leurs fonctions, ont un intérêt direct ou indirect dans la gestion d'un établissement de soins privé à but lucratif :

5° Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une entreprise, institution ou association à but lucratif qui bénéficie d'un concours financier de la part de la caisse, ou qui participe à la prestation des fournitures ou de services ou à l'exécution de contrats d'assurances, de bail ou de location ;

6° Les personnes qui perçoivent, à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part de la caisse ;

7° Les personnes qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle, plaident, consultent pour ou contre la caisse de prévoyance sociale, ou effectuent des expertises pour l'application de la législation de sécurité sociale à des ressortissants de la caisse.

Sont déchues de leur mandat les personnes désignées qui cessent d'appartenir à l'organisation qui a procédé à leur désignation au sein du conseil d'administration.

L'inéligibilité des candidats n'entraîne pas l'invalidité de la liste sur laquelle ils se présentent.

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