Article 9 (abrogé)
Version en vigueur du 03 janvier 1960 au 03 juin 1971
Abrogé par Loi n°71-400 du 1 juin 1971 - art. 7 () JORF 3 juin 1971
Les contrats prévus à l'article 5 ne peuvent être conclus que pendant une période de neuf ans à compter de la promulgation de la présente loi. Toutefois, le Gouvernement pourra, après avis du comité national de conciliation, prolonger ce régime pour une période supplémentaire n'excédant pas trois ans.
Les contrats en cours à l'expiration de l'une ou l'autre de ces périodes produiront leurs effets jusqu'à leur terme.
Avant l'expiration du régime du contrat simple, le comité national de conciliation présentera un rapport sur l'application de la présente loi ; le Gouvernement saisira le Parlement de dispositions nouvelles destinées à prolonger ce régime, à le modifier ou le remplacer.