A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 2

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La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Centre est susceptible de s'appliquer est fixée :
― dans le département du Cher, à 20 ares dans le cas général et à zéro are dans les communes des zones viticoles AOC suivantes : Châteaumeillant, Quincy, Reuilly, Sancerre et Menetou-Salon ;
― dans les départements d'Eure-et-Loir et de l'Indre, à 0 are ;
― dans le département de Loir-et-Cher, à 10 ares ;
― dans le département d'Indre-et-Loire à 50 ares et à 10 ares dans les parcelles situées en zone viticole AOC, les parcelles plantées en verger ainsi dans que les quarante communes situées dans le schéma de cohérence territoriale de l'agglomération tourangelle ;
― dans le département du Loiret, à 50 ares et à 10 ares dans les zones viticoles AOC « Coteaux du Giennois », « Orléans » et « Orléans-Cléry ».
Ce seuil est ramené à zéro :
― pour les parcelles classées en zones agricoles et naturelles des documents d'urbanisme (zones « NC » et « ND » des plans d'occupation des sols ; zones « A » et « N » des plans locaux d'urbanisme rendus publics) ;
― dans les secteurs des cartes communales délimités dans les conditions visées à l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme où les constructions ne sont pas admises, sauf exception ;
― dans les périmètres d'aménagement foncier rural en cours définis au 1° du deuxième alinéa de l'article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime, entre les dates fixées par arrêté préfectoral, délibération du conseil général ou arrêté du président du conseil général ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations, ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil.

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