A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 2

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La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Alsace est susceptible de s'appliquer dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin est fixée :
― à 10 ares à l'intérieur des périmètres remembrés, après clôture des opérations ;
― à 5 ares pour toutes natures de culture ; et
― à 1 are dans les zones viticoles AOC.
Ce seuil est ramené à zéro pour les parcelles classées en zones agricoles et naturelles des documents d'urbanisme (zones « NC » et « ND » des plans d'occupation des sols ; zones « A » et « N » des plans locaux d'urbanisme rendus publics), et :
― dans les zones agricoles protégées définies à l'article L. 112-2 du code rural et les terrains cultivés à protéger et inconstructibles délimités en application du 9° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ;
― dans les périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains visés à l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme ;
― dans les secteurs des cartes communales délimités dans les conditions visées à l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme où les constructions ne sont pas admises, sauf exception ;
― dans les périmètres d'aménagement foncier rural en cours définis au 1° du deuxième alinéa de l'article L. 121-1 du code rural, entre les dates fixées par arrêté préfectoral, délibération du conseil général ou arrêté du président du conseil général ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations, ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil ;
― dans les deux petites régions agricoles du plateau lorrain et du Sundgau-Jura pour les communes où aucun aménagement foncier rural tel que visé à l'alinéa précédent n'a été réalisé, ou les communes non encore dotées d'un document d'urbanisme rendu public.

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