Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.

Version en vigueur du 26 août 1958 au 07 août 2009

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Article 127 (abrogé)

Version en vigueur du 26 août 1958 au 07 août 2009

Abrogé par LOI n°2009-971 du 3 août 2009 - art. 25
Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958

Les militaires de la gendarmerie officiers de police judiciaire peuvent effectuer des enquêtes préliminaires :

Soit sur instruction du procureur de la République ;

Soit d'office, lorsqu'ils ont connaissance d'un crime ou délit flagrant ou non flagrant, notamment sur plainte ou dénonciation.

En cas d'intervention d'office, les dispositions de l'article 119, alinéa 1er, sont applicables.

Ils dressent dans les formes ordinaires, procès-verbal des constatations, auditions et perquisitions auxquelles ils procèdent.

Les déclarations sont reçues conformément à l'article 122.

Aucune perquisition, visite ou saisie de pièce à conviction ne doit être faite sans l'assentiment exprès, donné librement et en connaissance de cause, de la personne chez laquelle elle est prévue. Cet assentiment est formulé comme suit :

"Sachant que je puis m'opposer à la visite de mon domicile, je consens expressément à ce que vous opériez les perquisitions et saisies que vous jugerez utiles à l'enquête en cours".

Cette déclaration doit être signée et écrite de la main de l'intéressé, soit au carnet de déclarations, soit sur une feuille séparée. S'il ne sait pas écrire, mention en est faite au procès-verbal, ainsi que de son consentement, dont il lui est donné lecture en présence, sauf impossibilité immédiate, de deux voisins qui attestent par écrit l'acquiescement verbal de l'intéressé.

Ce dernier assiste à la perquisition, qui doit être commencée après six heures et avant vingt et une heures.

L'officier de police judiciaire saisit les papiers, documents et autres objets relatifs aux faits incriminés. Il a seul, avec la personne chez laquelle a lieu la perquisition, le droit de prendre connaissance, au préalable, des papiers et documents. Tous objets saisis sont représentés pour reconnaissance ou explications, inventoriés et placés sous scellés.

Les mentions relatives aux résultats de ces opérations, qu'elles soient ou non suivies de saisies, doivent être signées par la personne visée à l'alinéa précédent. Si elle ne peut ou ne veut signer, il en est fait état au procès-verbal.

Les dispositions des articles 169 (dernier alinéa) et 170 (dernier alinéa) sont applicables.

Dans le cadre de l'enquête préliminaire, les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ne peuvent être contraintes par la force publique à comparaître.

Lorsque l'officier de police judiciaire est amené à garder à vue une personne pour les nécessités de l'enquête, il doit obligatoirement, avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures, soit la mettre en route pour être conduite au parquet, s'il existe contre elle des indices graves et concordants, soit, dans le cas contraire, la laisser libre de se retirer.

Après audition des personnes amenées devant lui, le procureur de la République peut, pour les nécessités de l'enquête, prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de vingt-quatre heures. Il délivre à cet effet une autorisation écrite, qui est jointe à la procédure.

Toutefois, exceptionnellement, la prolongation de la garde à vue peut être autorisée par décision motivée du procureur de la République, sans que la personne soit conduite au parquet.

Dès qu'une prolongation de garde à vue a été décidée dans les conditions ci-dessus, l'officier de police judiciaire doit avertir la personne retenue qu'elle a le droit de se faire examiner par un médecin désigné par le procureur de la République. Cet avis et la réponse faite doivent figurer au procès-verbal, auquel est annexé, éventuellement, le certificat médical.

Lorsque le médecin émet l'avis que la personne examinée n'est pas en état de supporter plus longtemps la garde à vue, l'officier de police judiciaire informe immédiatement le procureur de la République et se conforme à ses instructions. Dans les autres cas, la personne retenue doit être obligatoirement mise en route avant l'expiration du nouveau délai de vingt-quatre heures pour être conduite au parquet.

Les dispositions de l'article 123 (deux derniers alinéas) sont applicables, ainsi que celles de l'article 124 concernant les délais, lieux et mentions relatifs à la garde à vue.


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