Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.

Version en vigueur du 19 juillet 1903 au 07 août 2009

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Article 74 (abrogé)

Version en vigueur du 19 juillet 1903 au 07 août 2009

Abrogé par LOI n°2009-971 du 3 août 2009 - art. 25

Les réquisitions sont faites par écrit, signées, datées et dans la forme ci-après :

République française

Au nom du peuple français

"Conformément à la loi..., en vertu de... (loi, arrêté, règlement), nous requérons le ... (grade et lieu de résidence) de commander, faire ... se transporter... arrêter, etc., et qu'il nous fasse part (si c'est un officier) et qu'il nous rende compte (si c'est un commandant de brigade) de l'exécution de ce qui est par nous requis au nom du peuple français".

Dans les cas urgents, les autorités administratives et judiciaires peuvent employer exceptionnellement le télégraphe pour requérir la gendarmerie mais, dans ce cas, il est mentionné dans la dépêche télégraphique qu'elle va être immédiatement suivie de l'envoi d'une réquisition écrite libellée conformément aux termes ci-dessus.


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