Décret n°58-1202 du 11 décembre 1958 relatif aux hôpitaux et hospices publics.

Version en vigueur du 06 mai 2001 au 01 janvier 2002

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Article 37-2 (abrogé)

Version en vigueur du 06 mai 2001 au 01 janvier 2002

Abrogé par Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 - art. 32 () JORF 21 novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Décret n°2001-388 du 4 mai 2001 - art. 13 () JORF 6 mai 2001

Les établissements de personnes âgées relevant du 5° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui bénéficient de forfaits de soins courants et de forfaits de section de cure médicale et qui n'ont pas conclu la convention tripartite prévue à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles peuvent continuer à percevoir un forfait journalier de soins courants et un forfait journalier de section de cure médicale déterminés dans la limite d'un montant fixé annuellement par décision conjointe des ministres chargés de l'action sociale et de la sécurité sociale :

1° Au titre des soins courants dispensés par l'établissement, les sommes figurant au budget prévisionnel et afférentes à la rémunération du ou des médecins chargés de la surveillance médicale de l'établissement, à celle des infirmiers et aides soignants qui dispensent les soins courants et à l'achat des médicaments et produits usuels nécessaires aux soins.

2° Le cas échéant, au titre des soins donnés aux personnes admises dans la section de cure médicale, les sommes figurant audit budget et afférentes :

a) A la rémunération du médecin coordonnateur et, le cas échéant, des médecins salariés ;

b) A la rémunération des infirmiers salariés, autres auxiliaires médicaux salariés ainsi que des aides-soignantes et des aides médico-psychologiques affectés à cette section et ce, dans la limite du montant du forfait journalier de soins arrêté ;

c) A la rémunération des infirmiers d'exercice libéral ;

d) Aux médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou sur la liste des spécialités agréées aux collectivités prévue à l'article L. 618 du code de la santé publique, à l'exclusion des médicaments réservés à l'usage hospitalier en application de l'article R. 5143-5-2 du code de la santé publique ;

e) A la fourniture de matériel médical dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ;

f) L'amortissement du matériel médical prévu au C du 1° du III de l'annexe I au décret n° 99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes.

Sont exclus du forfait de soins global :

a) Les fournitures à caractère hôtelier ;

b) Les dépenses prises en charge par l'assurance maladie mentionnées à l'article 10 du décret du 26 avril 1999 précité.

Le forfait journalier de soins est obtenu en divisant le montant de ces dépenses par le nombre de journées prévisionnel.

Le forfait annuel de soins est obtenu en retranchant du montant des dépenses prévisionnelles de soins le produit du forfait journalier multiplié par le nombre prévisionnel de journées de pensionnaire non pris en charge par un régime d'assurance maladie.

Ni les recettes accessoires ni les résultats du dernier exercice, sous réserve des dispositions de l'article 37-7 ci-dessous, ne sont pris en compte pour le calcul des forfaits de soins.

Le préfet de département peut fixer un forfait journalier de soins supérieur au montant mentionné après avis de la caisse régionale d'assurance maladie.

Les forfaits journaliers de soins et le forfait annuel global de soins sont arrêtés par le préfet de département après avis de la caisse régionale d'assurance maladie.


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