LOI n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique (1)

JORF n°0157 du 8 juillet 2011

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Article 37


Le 4° de l'article L. 1418-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle prévoit la publication régulière des résultats de chaque centre d'assistance médicale à la procréation selon une méthodologie prenant en compte notamment les caractéristiques de leur patientèle et en particulier l'âge des femmes ; au vu de ces données, elle diligente des missions d'appui et de conseil dans certains centres, voire propose des recommandations d'indicateurs chiffrés à certains centres ; ».

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