Article 5
Version en vigueur depuis le 26 octobre 2011
Abrogé par Arrêté du 11 avril 2022 - art. 33
Modifié par Arrêté du 28 septembre 2011 - art. 3
Les instituts de formation doivent, après accord du directeur général de l'agence régionale de santé, informer les candidats de la date d'affichage des résultats définitifs ainsi que du nombre de places offertes aux candidats à la formation, au moment de leur inscription.