Article 25-1 (abrogé)
Version en vigueur du 31 décembre 2009 au 04 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-580
du 31 mai 2010 - art. 13
Création Décret n°2009-1663 du 29 décembre 2009 - art. 2
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait d'acquérir, détenir ou utiliser, en violation des dispositions de l'article 15-1, un artifice de divertissement conçu pour être lancé par un mortier.
Les personnes physiques coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal , de la contravention prévue au présent article encourent, outre l'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal .