Décret n°94-60 du 21 janvier 1994 portant modification du statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts

Version en vigueur depuis le 01 août 1993

    Article 17

    Version en vigueur depuis le 01 août 1993

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :


    ECHELON

    ANCIENNE SITUATION
    Ancienneté d'échelon

    NOUVELLE SITUATION
    Echelon

    Inspecteurs centraux

    Inspecteurs

    5e

    12e

    4e

    Ancienneté :

    - égale ou supérieure à 3 ans

    12e

    - inférieure à 3 ans

    11e

    3e

    Ancienneté :

    - égale ou supérieure à 2 ans

    11e

    - inférieure à 2 ans

    10e

    2e

    Ancienneté :

    - égale ou supérieure à 2 ans 3 mois

    10°

    - inférieure à 2 ans 3 mois

    9e

    1er

    Ancienneté :

    - égale ou supérieure à 2 ans

    9e

    - inférieure à 2 ans

    8e

    Inspecteurs

    Inspecteurs

    7e

    Ancienneté:

    - égale ou supérieure à 1 an 6 mois

    8e

    - inférieure à 1 an 6 mois

    7e

    6e

    Ancienneté :

    - égale ou supérieure à 1 an 6 mois

    7e

    - inférieure à 1 an 6 mois

    6e

    5e

    Ancienneté :

    - égale ou supérieure à 2 ans

    6e

    - inférieure à 2 ans

    5e

    4e

    4e

    3e

    3e

    2e

    2e

    1er

    1er




    Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions dudit tableau à compter du 1er août 1993.


    Retourner en haut de la page