Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse

Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 05 mai 2006

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Article 8

Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 05 mai 2006

Les représentants des assurés au conseil d'administration de la C.R.P.C.E.N. sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

Sont électeurs à condition de n'entrer dans aucune des catégories mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral :

1° Dans le collège des assurés en activité, les personnes mentionnées à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée, qui sont en service depuis au moins six mois ainsi que les assurés à la C.R.P.C.E.N. en maladie de longue durée et ceux qui sont en situation de préretraite ou qui perçoivent l'une des allocations visées à l'article L. 311-5, premier alinéa, du code de la sécurité sociale ;

2° Dans le collège des pensionnés, les personnes titulaires d'une pension de vieillesse ou d'invalidité à l'exception des titulaires de pensions de réversion ou d'orphelin.

Sont éligibles les électeurs remplissant les conditions d'âge fixées pour être éligibles aux chambres départementales de notaires siégeant en comité mixte. Ces deux scrutins ont lieu aux mêmes dates.

Les modalités de ces élections sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la sécurité sociale.


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