Version en vigueur du 12 mars 1998 au 27 avril 2022

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Article 12

Version en vigueur du 12 mars 1998 au 27 avril 2022

Modifié par Décret n°98-158 du 11 mars 1998 - art. 2 () JORF 12 mars 1998

L'agent non titulaire en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, pendant une période de douze mois consécutifs si son utilisation est continue ou au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs si son utilisation est discontinue, de congés de maladie dans les limites suivantes :

Après quatre mois de services :

- un mois à plein traitement ;

- un mois à demi-traitement ;

Après deux ans de services :

- deux mois à plein traitement ;

- deux mois à demi-traitement ;

Après trois ans de services :

- trois mois à plein traitement ;

- trois mois à demi-traitement.


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