Décret n°95-199 du 23 février 1995 relatif au statut particulier du corps des attachés d'administration de l'aviation civile

Version en vigueur du 01 octobre 1994 au 01 août 1995

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Article 12

Version en vigueur du 01 octobre 1994 au 01 août 1995

Les agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont nommés dans le grade d'attaché d'administration à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 18 du présent décret pour chaque avancement d'échelon, une part de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes.

Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans.

Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour la part d'ancienneté comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans.

Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie C sont retenus à raison des six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

Les agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination, peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.

Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonction inférieure à trois mois si cette interruption est le fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus soit en vertu des articles 16, 17, 19, 20, 21, 22 et 25 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, soit en vertu des articles 6, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17 et 19 du décret du 15 février 1988 susvisé. Ne sont pas en outre considérés comme interruptifs de la continuité des services les congés sans traitement obtenus pour des motifs analogues en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi d'origine.

Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 9 du présent décret.

Les agents remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation dans les conditions fixées aux alinéas précédents du présent article pour ce qui les concerne.


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