Arrêté du 19 novembre 1993 fixant les conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des viandes fraîches de lapin et de rongeurs gibiers d'élevage

Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 30 décembre 2009

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Article 27 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 30 décembre 2009

Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)

Les viandes sont emballées dans les conditions suivantes :

a) Les emballages (par exemple caisses, cartons) doivent répondre à toutes les règles d'hygiène, et notamment :

ne pas pouvoir altérer les caractéristiques organoleptiques de la viande ;

ne pas pouvoir transmettre à la viande des substances nocives pour la santé humaine ;

être d'une solidité suffisante pour assurer une protection efficace des viandes au cours du transport et des manipulations ;

b) Ils ne doivent pas être réutilisés pour l'emballage des viandes, sauf s'ils sont en matériaux résistant à la corrosion, faciles à nettoyer, et s'ils ont été au préalable nettoyés et désinfectés ;

c) Ils ne doivent contenir que des viandes fraîches de lapin ou de rongeurs gibiers d'élevage.

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