Article 27 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 30 décembre 2009
Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
Les viandes sont emballées dans les conditions suivantes :
a) Les emballages (par exemple caisses, cartons) doivent répondre à toutes les règles d'hygiène, et notamment :
ne pas pouvoir altérer les caractéristiques organoleptiques de la viande ;
ne pas pouvoir transmettre à la viande des substances nocives pour la santé humaine ;
être d'une solidité suffisante pour assurer une protection efficace des viandes au cours du transport et des manipulations ;
b) Ils ne doivent pas être réutilisés pour l'emballage des viandes, sauf s'ils sont en matériaux résistant à la corrosion, faciles à nettoyer, et s'ils ont été au préalable nettoyés et désinfectés ;
c) Ils ne doivent contenir que des viandes fraîches de lapin ou de rongeurs gibiers d'élevage.