Version en vigueur du 03 février 2012 au 04 décembre 2014

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Visite inopinée.

I.-Tout navire français peut être soumis à une visite inopinée effectuée par un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.

Cette visite a pour objet de constater que le navire présente de bonnes conditions de navigabilité et que des mesures conformes aux dispositions du présent décret sont prises pour assurer sa sécurité, celle de l'équipage et des personnes embarquées, ainsi que la protection du milieu marin.

II.-Au cours de cette inspection, l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes peut interdire ou ajourner, jusqu'à l'exécution de ses prescriptions, l'exploitation ou le départ de tout navire qui, par son état d'entretien, son défaut de stabilité, les conditions de son chargement, l'inobservance des normes d'exploitation ou pour tout autre motif prévu par les conventions internationales visées par le présent décret, lui semblerait ne pas pouvoir prendre la mer sans danger pour lui-même, son équipage, les personnes embarquées ou le milieu marin.

Les motifs de l'interdiction ou de l'ajournement sont notifiés immédiatement par écrit au capitaine. Si celui-ci refuse de s'y soumettre, l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes requiert, en vue d'empêcher le départ, les services ou d'autoriser sa sortie du port.

III.-L'exploitant, le propriétaire ou leur représentant et le (ou les) délégué (s) de l'équipage sont admis à assister à l'inspection et à présenter leurs observations.


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