Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

Version en vigueur depuis le 26 juin 2014

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Article 40

Version en vigueur depuis le 26 juin 2014

Modifié par DÉCRET n°2014-663 du 23 juin 2014 - art. 12

I.-Les conjoints d'un fonctionnaire ont droit à une pension égale à 50 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour du décès.

II.-A la pension de réversion s'ajoute, le cas échéant, la moitié de la rente d'invalidité mentionnée à l'article 37 dont le fonctionnaire bénéficiait ou aurait pu bénéficier.

III.-A la pension de réversion s'ajoute éventuellement la moitié de la majoration prévue à l'article 24 qu'a obtenue ou aurait obtenue le fonctionnaire. Cet avantage n'est servi qu'aux conjoints qui ont élevé, dans les conditions mentionnées audit article 24, les enfants ouvrant droit à cette majoration.

IV.-Le total de la pension de réversion augmenté de la moitié de la rente d'invalidité et de la moitié de la majoration pour enfants, servi à l'ensemble des ayants cause, ne peut excéder 50 % du traitement retenu ou qui aurait été retenu pour le calcul de la pension de l'auteur du droit.

V.-Le total de la pension de réversion, quelle que soit la date de sa mise en paiement, et des autres ressources de son bénéficiaire ne peut être inférieur à celui de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés augmentée de l'allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse institué par l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale.

VI.-Peuvent être élevées au minimum de pension prévu au V ci-dessus les pensions de réversion allouées aux ayants cause des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Lorsque la pension est partagée entre plusieurs ayants cause, la part du minimum de pension pouvant être attribuée à chaque bénéficiaire en fonction de ses ressources propres est calculée au prorata de la fraction de pension qui lui est personnellement allouée.

VII.-Le droit au minimum de pension prévu au V ci-dessus est ouvert lorsque les ressources annuelles du titulaire de la pension de réversion, y compris cette pension, sont inférieures au montant cumulé de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse.

Lorsque l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale est déjà perçue, elle n'est pas prise en considération pour l'appréciation des ressources, mais son montant est diminué d'une somme égale au complément de pension attribué en application du V ci-dessus. En tout état de cause, le versement de cette allocation est maintenu à concurrence de la différence qui existe entre le plafond de ressources imposé pour l'attribution de cet avantage et le montant cumulé de ladite allocation et de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés.

VIII.-Pour l'examen des droits éventuels à ce minimum de pension, le service gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales invite l'intéressé à lui faire connaître, avant le 1er mars de chaque année, le montant détaillé des ressources dont il a bénéficié au cours de l'année civile précédente, au moyen d'une déclaration dont les énonciations peuvent être vérifiées auprès de tous services, personnes ou institutions qui assurent le versement des revenus ou sont qualifiés pour procéder à l'évaluation des ressources.

Ces ressources sont prises en considération pour fixer le montant du complément à servir durant la période du 1er mai de l'année courante au 30 avril de l'année suivante, compte tenu de l'évolution, durant cette période, des montants respectifs de la pension, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation du fonds de solidarité vieillesse.

IX.-Pour la fraction d'année civile postérieure au décès du fonctionnaire relevant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, le service gestionnaire invite le ou les bénéficiaires de la pension de réversion à lui faire connaître le montant prévisible des ressources attendues depuis la date d'effet de la pension jusqu'au 31 décembre de la même année. Le montant de ces ressources rapporté à l'année entière sera pris en compte pour déterminer les droits de l'intéressé jusqu'au 30 avril de l'année suivante.

Avant le 1er mars de l'année suivant celle du décès de l'auteur du droit, l'intéressé devra justifier du montant des ressources effectivement perçues durant la période visée à l'alinéa précédent. Il sera tenu compte du montant de ces ressources rapporté à l'année pour fixer les droits de l'intéressé durant la période annuelle suivante commençant le 1er mai et, éventuellement, régulariser sa situation au titre de la période antérieure.

X.-L'appréciation des ressources des intéressés et leur évaluation sont effectuées dans les conditions prévues par les articles R. 815-2 à R. 815-32 du code de la sécurité sociale pour l'ouverture du droit à l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse et à l'allocation aux vieux travailleurs salariés.

XI.-A défaut, pour le bénéficiaire, de produire la déclaration détaillée de ses ressources dans les délais prévus aux VIII et IX ci-dessus, le service gestionnaire suspend, à compter du 1er mai suivant, le paiement du complément qui lui avait été attribué.

Si la déclaration de ressources vient à être produite après le 1er mai, le complément de pension peut être rétabli avec application éventuelle de la règle de prescription prévue au III de l'article 59 du présent décret.


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