Article 31 (abrogé)
Version en vigueur du 10 mai 1995 au 21 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-756
du 19 août 2013 - art. 4 (V)
A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité du brevet de technicien supérieur.