Article 6
Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 15 juin 2006
Les documents déposés doivent porter des mentions dont la nature est fixée, après avis du conseil scientifique du dépôt légal, par les arrêtés ministériels prévus aux articles 9, 10, 17, 20, 22, 29, 38 et 40 du présent décret.
Ces arrêtés peuvent prévoir des mentions relatives à :
1° L'identification de la personne qui, selon le cas, édite, imprime, produit ou diffuse le document ;
2° L'existence et la date du dépôt légal ;
3° La date de création, d'édition, de production ou de diffusion ;
4° Aux codes d'identification correspondant aux normes nationales et internationales applicables.