Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

Version en vigueur du 22 octobre 1994 au 01 janvier 2006

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Article 7 (abrogé)

Version en vigueur du 22 octobre 1994 au 01 janvier 2006

Abrogé par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°94-910 du 21 octobre 1994 - art. 15 () JORF 22 octobre 1994

L'assignation d'un créancier doit préciser la nature et le montant de la créance et contenir l'indication des procédures ou voies d'exécution engagées pour le recouvrement de la créance.

La demande tendant à la liquidation judiciaire doit être accompagnée des éléments de nature à établir que l'entreprise a cessé toute activité ou que le redressement est manifestement impossible. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le créancier joint à sa demande une attestation, délivrée par le greffier, de la saisine du président du tribunal de grande instance aux fins de désignation d'un conciliateur.

La demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est à peine d'irrecevabilité qui doit être soulevée d'office, exclusive de toute autre demande.

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