- TITRE Ier : DES CONDITIONS DE RESSOURCES. (Articles 1 à 5)
- TITRE II : DES BUREAUX D'AIDE JURIDICTIONNELLE (Articles 6 à 32)
- Chapitre Ier : De la composition des bureaux d'aide juridictionnelle. (Articles 6 à 8)
- Chapitre II : Des demandes d'aide juridictionnelle. (Articles 9 à 13)
- Chapitre III : De l'instruction des demandes. (Articles 14 à 15)
- Chapitre IV : Décisions relatives à l'aide juridictionnelle. (Articles 16 à 23)
- Chapitre V : Des recours contre les décisions des bureaux d'aide juridictionnelle ou du président du tribunal de première instance. (Articles 24 à 28)
- Chapitre VI : Du retrait de l'aide juridictionnelle. (Articles 29 à 32)
- TITRE II : DES BUREAUX D'AIDE JURIDICTIONNELLE EN MATIÈRE PÉNALE
- Chapitre Ier : De la composition des bureaux d'aide juridictionnelle.
- Chapitre II : Des demandes d'aide juridictionnelle.
- Chapitre III : De l'instruction des demandes.
- Chapitre IV : Décisions relatives à l'aide juridictionnelle.
- Chapitre V : Des recours contre les décisions des bureaux d'aide juridictionnelle ou du président du tribunal de première instance.
- Chapitre VI : Du retrait de l'aide juridictionnelle.
- TITRE III : DES AVOCATS ET DES PERSONNES AGRÉÉES (Articles 33 à 55)
- TITRE IV : DE L'AIDE À L'INTERVENTION DE L'AVOCAT OU DE LA PERSONNE AGRÉÉE (Articles 55-2 à 55-18)
- TITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles 56 à 57)
Article 15
Version en vigueur depuis le 19 juillet 2001
Modifié par Décret n°2001-633 du 17 juillet 2001 - art. 93 () JORF 19 juillet 2001
En cas de demande d'aide juridictionnelle formée en cours d'instance, le bureau ou le président en avise le président de la juridiction saisie.
Dans le cas où la demande est faite en vue d'exercer une voie de recours, l'avis est adressé au président de la juridiction devant laquelle le recours doit être porté.
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