Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat.

Version en vigueur du 11 décembre 1905 au 25 juillet 2015

Naviguer dans le sommaire

Article 21

Version en vigueur du 11 décembre 1905 au 25 juillet 2015

Les associations et les unions tiennent un état de leurs recettes et de leurs dépenses ; elles dressent chaque année le compte financier de l'année écoulée et l'état inventorié de leurs biens, meubles et immeubles.

Le contrôle financier est exercé sur les associations et sur les unions par l'administration de l'enregistrement et par l'inspection générale des finances.


Retourner en haut de la page